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R.A.2V.Q. 138 - RÈGLEMENT DE L’ARRONDISSEMENT LES RIVIÈRES SUR L’URBANISME
Article 523
523.Une hauteur prescrite aux articles 520 ou 521 se mesure à partir du niveau du sol, à l’endroit où la clôture est implantée.
523.Une hauteur prescrite aux articles 520 ou 521 se mesure à partir du niveau du sol, à l’endroit où la clôture est implantée.