Versions de la disposition:
R.A.2V.Q. 138 - RÈGLEMENT DE L’ARRONDISSEMENT LES RIVIÈRES SUR L’URBANISME
Article 536
536.Lorsque la mention « Une construction ou un équipement pour la récupération des eaux pluviales peut être implanté n’importe où sur un lot – article 536 » est inscrite dans la section intitulée « Autres dispositions particulières » de la grille de spécifications, une construction ou un équipement pour la récupération des eaux pluviales peut être implanté n’importe où sur un lot.
536.Lorsque la mention « Une construction ou un équipement pour la récupération des eaux pluviales peut être implanté n’importe où sur un lot – article 536 » est inscrite dans la section intitulée « Autres dispositions particulières » de la grille de spécifications, une construction ou un équipement pour la récupération des eaux pluviales peut être implanté n’importe où sur un lot.