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R.V.Q. 1207 - RÈGLEMENT SUR LA PRÉVENTION DES INCENDIES
Article 55
55. Une surface exposée d’un mur et d’un plafond d’une chambre donnant sur un corridor commun ou sur une issue doit avoir un indice de propagation de la flamme en surface d’au plus 150.
55. Une surface exposée d’un mur et d’un plafond d’une chambre donnant sur un corridor commun ou sur une issue doit avoir un indice de propagation de la flamme en surface d’au plus 150.