Versions de la disposition:
R.V.Q. 2978 - RÈGLEMENT SUR LES BRANCHEMENTS PRIVÉS D’EAU POTABLE ET D’ÉGOUT ET LA GESTION DES EAUX PLUVIALES
Article 55
55.Un bassin de sédimentation d’une profondeur minimale de 600 millimètres doit être construit à chaque regard d’égout pluvial installé à la limite du lot ou à l’intérieur du bâtiment et celui-ci doit être entretenu par le propriétaire.
55.Un bassin de sédimentation d’une profondeur minimale de 600 millimètres doit être construit à chaque regard d’égout pluvial installé à la limite du lot ou à l’intérieur du bâtiment et celui-ci doit être entretenu par le propriétaire.