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R.A.2V.Q. Z-3 - RÈGLEMENT DE L’ARRONDISSEMENT LES RIVIÈRES SUR LE ZONAGE ET L’URBANISME RELATIF AU TERRITOIRE DE L’ANCIENNE VILLE DE QUÉBEC
Article 57
57.Lot en bordure d’un cours d’eau
Un lot riverain d'une rivière, d'un ruisseau ou d'un lac qui n'est pas visé par l'article 15 doit avoir une superficie minimale de 1 800 mètres carrés, une largeur minimale de 35 mètres et une profondeur minimale de 45 mètres, calculées à la limite des hautes eaux, sauf s'il s'agit d'un lot affecté à des fins publiques.
Un tel lot, lorsqu'il n'est pas riverain des rivières Saint-Charles, Duberger ou Lorette et qu'il possède une superficie, une largeur et une profondeur supérieures aux dimensions minimales prévues à l'alinéa précédent, peut être divisé si les dimensions des lots en résultant sont égales ou supérieures aux dimensions suivantes : superficie : | 900 mètres carrés |
largeur : | 20 mètres carrés |
profondeur : | 40 mètres carrés |
57.Lot en bordure d’un cours d’eau
Un lot riverain d'une rivière, d'un ruisseau ou d'un lac qui n'est pas visé par l'article 15 doit avoir une superficie minimale de 1 800 mètres carrés, une largeur minimale de 35 mètres et une profondeur minimale de 45 mètres, calculées à la limite des hautes eaux, sauf s'il s'agit d'un lot affecté à des fins publiques.
Un tel lot, lorsqu'il n'est pas riverain des rivières Saint-Charles, Duberger ou Lorette et qu'il possède une superficie, une largeur et une profondeur supérieures aux dimensions minimales prévues à l'alinéa précédent, peut être divisé si les dimensions des lots en résultant sont égales ou supérieures aux dimensions suivantes : superficie : | 900 mètres carrés |
largeur : | 20 mètres carrés |
profondeur : | 40 mètres carrés |