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R.A.2V.Q. 138 - RÈGLEMENT DE L’ARRONDISSEMENT LES RIVIÈRES SUR L’URBANISME
Article 574
574.Aux fins des articles 572 et 573, les mesures sont prises à partir du niveau du sol adjacent à l’entrée principale du bâtiment.
574.Aux fins des articles 572 et 573, les mesures sont prises à partir du point du niveau du sol qui est le plus élevé sous le bâtiment accessoire.
574.Aux fins des articles 572 et 573, les mesures sont prises à partir du point du niveau du sol qui est le plus élevé sous le bâtiment accessoire.