Versions de la disposition:
R.V.Q. 1207 - RÈGLEMENT SUR LA PRÉVENTION DES INCENDIES
Article 59
59. Au moins un extincteur de catégorie minimale « 2A-5BC » telle que défini au Code national de prévention des incendies doit être installé à chaque étage.
59. Au moins un extincteur de catégorie minimale « 2A-5BC » telle que défini au Code national de prévention des incendies doit être installé à chaque étage.