5.05.Expertise médicale
L'expert choisi en vertu de l'article 5.04 fait rapport au participant et au directeur du Service des ressources humaines sur l'état du participant, son degré d'invalidité, sa capacité de travail et, si nécessaire, la nature du travail qui peut lui être assigné. Son rapport est final quant aux constatations qu'il comporte.
1993, V.Q. 4129, a. 5.05.