5.09.Prestation en cas d’invalidité non occupationnelle
Si l'invalidité totale du participant n'est pas imputable à un accident du travail ou à une maladie en résultant directement, celui‑ci a droit à une prestation mensuelle dont le montant est le plus élevé des montants suivants :
a)60 % de son salaire mensuel à la date du commencement du paiement de cette prestation moins toute rente, prestation ou indemnité qui lui est payée en vertu du régime de rentes du Québec, de la Loi sur l'assurance automobile (L.R.Q., chap. A‑25) et de la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels. Toutefois, le pourcentage du salaire mensuel à la date du commencement du paiement de la prestation est 70 % si le participant est un fonctionnaire ou un employé des services extérieurs dont l'invalidité a débuté après le 31 décembre 1989 ou un policier ou un pompier dont l'invalidité a débuté après le 31 décembre 1990;
b)la rente calculée en vertu de la section 5 du régime de retraite de la Ville et à la section 4 du régime supplémentaire de retraite de la Ville moins toute rente, prestation ou indemnité qui lui est payée en vertu du régime de rentes du Québec, de la Loi sur l'assurance automobile et de la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels. Pour le calcul des années de service, la période d'emploi cesse à la date du commencement du paiement de la prestation et la réduction prévue aux articles 4.05 ou 4.06 du régime de retraite de la Ville ne s'applique pas.
1993, V.Q. 4129, a. 5.09.