6.Sauf dans les limites ci-après prévues, aucun amuseur public ne peut requérir de quelque façon que ce soit une somme d’argent à l’occasion d’un spectacle ou d’une prestation :
1°Malgré l’article 11 du Règlement sur la paix et le bon ordre, R.V.Q. 1091, un amuseur public peut suggérer une contribution volontaire et à cette fin avoir à ses pieds un récipient quelconque servant à récolter de l’argent ou passer tel récipient et à la fin de son spectacle ou de sa prestation;
2°Malgré l’article 11 du Règlement sur la paix et le bon ordre, R.V.Q. 1091, un amuseur public peut, à l’occasion d’un spectacle ou d’une prestation, vendre un bien ou un service sur les lieux à la condition que ce bien ou ce service découle directement de la prestation ou du spectacle. Un petit écriteau doit alors être affiché sur les lieux et indiquer clairement le prix demandé.
Aux fins du présent paragraphe, n’est pas considéré comme un spectacle ou une prestation le fait de fabriquer totalement ou partiellement sur place un bien destiné à la vente, ou le fait, costumé ou pas, de faire la démonstration d’un bien destiné à la vente sur place ou ailleurs ou de fournir un service sujet à rémunération;
3°Malgré l’article 11 du Règlement sur la paix et le bon ordre, R.V.Q. 1091, et le deuxième alinéa du paragraphe 2° du présent article, un maquilleur d’enfants, un sculpteur de ballons pour enfants et un tresseur de cheveux peuvent fournir leur prestation en affichant sur les lieux un petit écriteau indiquant clairement le prix demandé.