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R.V.Q. 290 - RÈGLEMENT SUR LE CONTRÔLE INTÉRIMAIRE RELATIVEMENT AUX ÉTABLISSEMENTS DE VENTE AU DÉTAIL D’UNE SUPERFICIE DE PLANCHER SUPÉRIEURE À 4 000 MÈTRES CARRÉS
Article 6
6.(Abrogé : 2018, R.A.V.Q. 1197, a. 1.).
6.Un projet de construction ou d’agrandissement d’un bâtiment, de changement d’usage ou d’occupation d’un immeuble ou d’une partie d’immeuble, de nouvelle occupation d’un immeuble ou d’une partie d’immeuble exploité comme établissement de vente au détail ayant une superficie de plancher supérieure à 4 000 mètres carrés ou entraînant l’exploitation d’un établissement de vente au détail ayant une superficie supérieure à 4 000 mètres carrés, autre qu’un projet visé au troisième alinéa de l’article 2, doit faire l’objet d’un permis émis conformément à ce règlement.
6.Un projet de construction ou d’agrandissement d’un bâtiment, de changement d’usage ou d’occupation d’un immeuble ou d’une partie d’immeuble, de nouvelle occupation d’un immeuble ou d’une partie d’immeuble exploité comme établissement de vente au détail ayant une superficie de plancher supérieure à 4 000 mètres carrés ou entraînant l’exploitation d’un établissement de vente au détail ayant une superficie supérieure à 4 000 mètres carrés, autre qu’un projet visé au troisième alinéa de l’article 2, doit faire l’objet d’un permis émis conformément à ce règlement.