60. Un appareil de chauffage à combustible, excluant un foyer, doit être installé dans une pièce :
1° qui est isolée du reste du bâtiment par une séparation coupe-feu;
2° dont toute surface exposée d’un mur et d’un plafond a un indice de propagation de la flamme d’au plus 150;
3° qui n'est pas utilisée pour l'entreposage de biens ou de matériaux à moins d’un mètre de l'appareil de chauffage;
4° qui est munie d'une porte dotée d'un mécanisme de fermeture automatique et dont le degré de résistance au feu doit être d'au moins 20 minutes;
5° qui est munie d'une conduite d'amenée d'air en provenance de l'extérieur sauf si l’appareil de chauffage à combustible est lui-même muni d’une telle conduite d’amenée d’air.