Versions de la disposition:
R.C.A.1V.Q. 4 - RÈGLEMENT DE L’ARRONDISSEMENT DE LA CITÉ-LIMOILOU SUR L’URBANISME
Article 606
606.Le produit du paiement effectué versé en vertu de l’article 605 ne peut servir qu’à l’achat ou à l’aménagement d’immeubles servant au stationnement.