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R.R.V.Q. chapitre V-1 - RÈGLEMENT SUR LES VÉHICULES HIPPOMOBILES
Article 62
62.Lorsqu’il est dans l’exercice de ses fonctions, un cocher doit porter l’insigne qui lui a été remis lors de l’émission de son permis sur sa poitrine, par dessus ses vêtements, de manière à ce qu’il soit parfaitement visible.
2000, VQV-2, a. 62.