Versions de la disposition:
R.A.2V.Q. 138 - RÈGLEMENT DE L’ARRONDISSEMENT LES RIVIÈRES SUR L’URBANISME
Article 667
667.Lorsque la mention « Aucun nombre maximal d’accès à une rue – article 667 » est inscrite sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Stationnement hors rue, chargement ou déchargement des véhicules » de la grille de spécifications, l’article 666 ne s’applique pas.
667.Lorsque la mention « Aucun nombre maximal d’accès à une rue – article 667 » est inscrite sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Stationnement hors rue, chargement ou déchargement des véhicules » de la grille de spécifications, l’article 666 ne s’applique pas.