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R.V.Q. 1207 - RÈGLEMENT SUR LA PRÉVENTION DES INCENDIES
Article 67
67. Si un étage d’un bâtiment visé à l’article 65 ne comprend pas de pièce destinée au sommeil, l’avertisseur de fumée doit être installé à proximité du point de départ de l'escalier qui monte à l'étage supérieur, tel qu'illustré au tableau 1 de l'annexe IX.
67. Si un étage d’un bâtiment visé à l’article 65 ne comprend pas de pièce destinée au sommeil, l’avertisseur de fumée doit être installé à proximité du point de départ de l'escalier qui monte à l'étage supérieur, tel qu'illustré au tableau 1 de l'annexe IX.