6.2.Tout artiste-peintre qui engage ou retient les services d'une personne ne détenant pas le permis visé à l'article 3.3 afin de vendre ses oeuvres sur la rue du Trésor ou de les y offrir en vente, commet une infraction et est passible sur condamnation par la cour municipale des sanctions prévues à l'article 6.1.
1983, V.Q. 2890, a. 6.2; 1987, V.Q. 3269, a. 1.