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R.A.V.Q. 1435 - RÈGLEMENT DE L’AGGLOMÉRATION SUR LE PARTAGE DES DÉPENSES MIXTES
Article 7
7.À moins qu’un critère plus spécifique prévu dans les sections suivantes du présent chapitre ne s’applique, la partie d’une dépense mixte relevant de l’administration générale qui constitue une dépense faite dans l’exercice des compétences d’agglomération est établie à 51,2 %.
Le critère prévu au présent article est basé sur une évaluation des dépenses d’agglomération budgétées pour l’exercice financier 2022, à l’exception des dépenses prévues pour l’administration générale et la gestion du risque relié à la responsabilité civile, par rapport à l’ensemble des dépenses budgétées de la ville, toutes compétences confondues, pour le même exercice financier, à l’exception des dépenses prévues pour l’administration générale et la gestion du risque relié à la responsabilité civile.