Versions de la disposition:
R.A.V.Q. V.Q. 2014 - RÈGLEMENT CONCERNANT LES EXCAVATIONS DANS LE DOMAINE PUBLIC
Article 7
7.Après la fin des travaux, la personne qui a obtenu l'autorisation requise doit aviser, par écrit, le directeur du Service des travaux publics que les travaux sont terminés. Elle n'est libérée de l'obligation d'assurer l'entretien de la surface de l'excavation remplie qu'à la date et à l'heure données par le directeur du Service des travaux publics dans son accusé de réception.
1972, V.Q. 2014, a. 7.
7.Après la fin des travaux, la personne qui a obtenu l'autorisation requise doit aviser, par écrit, le directeur du Service des travaux publics que les travaux sont terminés. Elle n'est libérée de l'obligation d'assurer l'entretien de la surface de l'excavation remplie qu'à la date et à l'heure données par le directeur du Service des travaux publics dans son accusé de réception.
1972, V.Q. 2014, a. 7.