7.a) Sous réserve des paragraphes b) et c), en plus de la sanction prévue à l'article 6, quiconque contrevient aux dispositions du présent règlement ou à une ordonnance du comité exécutif édictée en vertu des articles 2 et 3, commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité:
1°pour une première infraction, d'une amende minimale de 100 $ et des frais;
2°pour une deuxième infraction à une même disposition au cours des douze mois de la déclaration de culpabilité, d'une amende minimale de 200 $ et des frais;
3°pour toute autre infraction à une même disposition dans les deux ans d’une déclaration de culpabilité, d'une amende minimale de 500 $ et des frais.
b) En plus de la sanction prévue à l'article 6, quiconque contrevient aux dispositions de l'article 4 ou des paragraphes 9o, 11o, et 13o de l'article 5, commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité;
1°pour une première infraction, d'une amende minimale de 200 $ et des frais;
2°pour une deuxième infraction à une même disposition au cours des douze mois de la déclaration de culpabilité, d'une amende minimale de 500 $ et des frais;
3°pour toute autre infraction à une même disposition dans les deux ans d’une déclaration de culpabilité, d'une amende minimale de 1 000 $ et des frais.
c) En plus de la sanction prévue à l'article 6, quiconque contrevient aux dispositions du paragraphe 9.1o de l'article 5, commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité;
1°pour une première infraction, d'une amende minimale de 500 $ et des frais;
2°pour toute autre infraction à une même disposition au cours des douze mois de la déclaration de culpabilité, d'une amende minimale de 1 000 $ et des frais.
1988, V.Q. VQL-2, a. 7; 1998, V.Q. 4961, a. 16.