Versions de la disposition:
R.R.V.Q. chapitre V-1 - RÈGLEMENT SUR LES VÉHICULES HIPPOMOBILES
Article 7
7.Le requérant ou le détenteur, selon le cas, d’un permis d’exploitation doit obtenir de la direction un permis pour chaque cheval qu’il utilise pour le service de transport de passagers. La direction émet ce permis, à la suite d’un examen de l’animal par un vétérinaire, aux frais du requérant ou du détenteur, selon le cas, du permis d’exploitation, lorsque l’examen révèle que l’état de santé du cheval permet son utilisation sans danger pour les passagers et pour le cheval. Le coût de ce permis est remboursable sur demande du détenteur faite dans les 30 jours de son émission au seul motif que le cheval concerné est inapte à être utilisé pour le service de transport de passagers.
2000, VQV-2, a. 7.