Versions de la disposition:
R.V.Q. 290 - RÈGLEMENT SUR LE CONTRÔLE INTÉRIMAIRE RELATIVEMENT AUX ÉTABLISSEMENTS DE VENTE AU DÉTAIL D’UNE SUPERFICIE DE PLANCHER SUPÉRIEURE À 4 000 MÈTRES CARRÉS
Article 7
7.(Abrogé : 2018, R.A.V.Q. 1197, a. 1.).
7.Le permis exigé en vertu de ce règlement est émis par un fonctionnaire responsable désigné pour la délivrance des permis et des certificats, conformément au Règlement sur la délivrance des permis et certificats, R.V.Q. 13, et ses amendements.
7.Le permis exigé en vertu de ce règlement est émis par un fonctionnaire responsable désigné pour la délivrance des permis et des certificats, conformément au Règlement sur la délivrance des permis et certificats, R.V.Q. 13, et ses amendements.