Versions de la disposition:
R.R.V.Q. chapitre V-1 - RÈGLEMENT SUR LES VÉHICULES HIPPOMOBILES
Article 70
70.Un cocher ne peut circuler en ayant à bord, dans le cas d’une calèche, plus de deux passagers par banquette et dans le cas d’une diligence plus de quatre passagers par banquette ou rangée de banquettes. Aux fins de l’application de la présente disposition, un enfant de trois ans et moins tenu dans les bras d’un adulte n’est pas considéré dans le calcul du nombre de passagers. Toutefois un même adulte ne peut tenir plus d’un enfant de trois ans et moins dans ses bras.
Sous réserve de l’article 73, un cocher ne peut circuler en ayant un passager assis sur la banquette sur laquelle il prend place pour conduire le véhicule.
2000, VQV-2, a. 70.