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R.V.Q. 1207 - RÈGLEMENT SUR LA PRÉVENTION DES INCENDIES
Article 70
70. Dans les lieux communs d’un bâtiment visé à l’article 65, un avertisseur de fumée doit être installé au point le plus élevé de chaque escalier commun non cloisonné ou de chaque partie cloisonnée d'un escalier ainsi qu'au milieu de chaque corridor commun.
Un corridor doit comporter un nombre suffisant d’avertisseurs de sorte que la distance d’un point quelconque du corridor à l’avertisseur de fumée soit d’au plus 15 mètres.
Les avertisseurs visés à la présente disposition doivent être installés conformément à la norme CAN/ULC S553-02.
La présente disposition ne s'applique pas à un bâtiment muni d'un réseau détecteur d'incendie conforme à la norme U.L.C. S-524-01 de l’annexe X.
70. Dans les lieux communs d’un bâtiment visé à l’article 65, un avertisseur de fumée doit être installé au point le plus élevé de chaque escalier commun non cloisonné ou de chaque partie cloisonnée d'un escalier ainsi qu'au milieu de chaque corridor commun.
Un corridor doit comporter un nombre suffisant d’avertisseurs de sorte que la distance d’un point quelconque du corridor à l’avertisseur de fumée soit d’au plus 15 mètres.
Les avertisseurs visés à la présente disposition doivent être installés conformément à la norme CAN/ULC S553-02.
La présente disposition ne s'applique pas à un bâtiment muni d'un réseau détecteur d'incendie conforme à la norme U.L.C. S-524-01 de l’annexe X.