71.À l'égard de chaque zone, la grille des spécifications peut déterminer la marge latérale minimale exprimée en mètres.
À l'égard de la marge latérale, la grille peut déterminer les normes suivantes :
1°la marge latérale minimale;
2°la marge latérale minimale à la limite d'une zone résidentielle ( R ) ou publique ( P );
3°la marge latérale minimale et la profondeur minimale, en mètres, de la cour arrière pour un bâtiment d’un ou deux étages;
4°la marge latérale minimale et la profondeur minimale, en mètres, de la cour arrière pour un bâtiment de trois ou quatre étages;
5°la marge latérale minimale et la profondeur minimale, en mètres, de la cour arrière pour un bâtiment de cinq étages ou plus;
6°la marge latérale minimale du côté du bâtiment où est situé un abri d'auto ou un garage attenant;
7°la marge latérale minimale du côté du bâtiment qui est opposé à celui où est situé un abri d'auto ou un garage attenant;
8°la marge latérale minimale dans le cas d'un bâtiment avec garage incorporé.
Lorsque, pour une même zone, la grille indique une norme générale à l'égard de la rubrique prévue au paragraphe 1° du deuxième alinéa et une norme différente à l'égard d'une ou de plusieurs des rubriques prévues aux paragraphes 2° à 8° de ce même alinéa, la norme qui s'applique est alors celle qui est spécifique à la localisation ou au type de bâtiment.
1995, R. 3501, a. 71.