71. Un avertisseur de fumée ne doit pas être installé aux endroits suivants :
1° à moins d'un mètre d'un appareil de climatisation ou de ventilation;
2° à moins d'un mètre des entrées ou des sorties d'air d'une pièce ventilée tel qu'illustré aux tableaux 2 et 3 de l'annexe IX;
3° à moins de 300 millimètres d'une source d'éclairage artificiel.