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R.C.A.1V.Q. 4 - RÈGLEMENT DE L’ARRONDISSEMENT DE LA CITÉ-LIMOILOU SUR L’URBANISME
Article 714
714.La présente section ne s’applique pas à une superficie occupée ou destinée à être occupée par un équipement ou une infrastructure de communication, de transport d’énergie ou de gaz, ou une voie de circulation publique ou ferroviaire.