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R.R.A.8V.Q. chapitre Z-1 - RÈGLEMENT DE L’ARRONDISSEMENT LAURENTIEN SUR LE ZONAGE RELATIF AU TERRITOIRE DE L’ANCIENNE VILLE DE SAINTE-FOY
Article 72
72.(Abrogé : 2009, R.A.8V.Q. 109, a. 1007.).
72.Dans le cas prévu au paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 71, la grille peut contenir une rubrique intitulée « Marge latérale minimale à la limite d’une zone résidentielle ( R ) ou publique ( P ) ». Dans un tel cas, la marge latérale minimale déterminée par la grille des spécifications est celle qui s’applique lorsqu’un terrain est situé à la limite d’une zone dans laquelle est autorisé l’un quelconque des usages appartenant à un groupe Résidence ou à un groupe Public.
1995, R. 3501, a. 72.
72.Dans le cas prévu au paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 71, la grille peut contenir une rubrique intitulée « Marge latérale minimale à la limite d’une zone résidentielle ( R ) ou publique ( P ) ». Dans un tel cas, la marge latérale minimale déterminée par la grille des spécifications est celle qui s’applique lorsqu’un terrain est situé à la limite d’une zone dans laquelle est autorisé l’un quelconque des usages appartenant à un groupe Résidence ou à un groupe Public.
1995, R. 3501, a. 72.