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R.R.V.Q. chapitre V-1 - RÈGLEMENT SUR LES VÉHICULES HIPPOMOBILES
Article 72
72.Un cocher ne peut emprunter, pour un transport touristique, un circuit différent de celui établi par ordonnance du comité exécutif. Il ne peut également emprunter un trajet différent de celui établi par ordonnance du comité exécutif pour se rendre d’une écurie à un poste d’embarquement, d’un poste d’embarquement à un autre ou d’un poste d’embarquement à une écurie.
2000, VQV-2, a. 72.