73.Lorsque la grille des spécifications détermine la marge latérale minimale pour une habitation unifamiliale isolée appartenant au groupe Résidence R 1, elle peut contenir la mention « 2,00 et 4,00 ». Cette mention signifie alors que la marge latérale minimale est de 2 mètres d'un côté du bâtiment et de 4 mètres de l'autre côté.
Dans le même cas, si la grille contient la mention « 0,60 et 2,10 », cette mention signifie que la marge latérale est de 0,60 mètre d'un côté du bâtiment et de 2,10 mètres de l'autre côté.
Dans le même cas, si la grille contient la mention « 0,00 et 4,00 », cette mention signifie que la marge latérale est de 0,00 mètre d'un côté du bâtiment et de 4,00 mètres de l'autre côté.
1995, R. 3501, a. 73; 1997, R. 3636, a. 1.