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R.R.V.Q. chapitre V-1 - RÈGLEMENT SUR LES VÉHICULES HIPPOMOBILES
Article 73
73.Sauf lorsqu’il circule entre les postes d’embarquement ou entre une écurie et un tel poste d’embarquement ou lorsqu’il se rend ou revient du point de départ ou d’arrivée d’un transport réservé, un cocher ne doit pas vaguer. Un cocher n’est pas réputé vaguer lorsqu’il circule sans passager, mais en compagnie d’un apprenti cocher pour les fins de son apprentissage. Malgré l’article 70, l’apprenti cocher peut prendre place sur la même banquette que le cocher.
2000, VQV-2, a. 73.