Versions de la disposition:
R.V.Q. 2830 - RÈGLEMENT SUR LE COÛT DES PERMIS ET DES LICENCES, LES TAXES SPÉCIALES, LA TARIFICATION DE BIENS ET DE SERVICES ET LES AUTRES FRAIS
Article 73
73.(Abrogé : 2021, R.V.Q. 2922, a. 101.).
73.Chaque demande de modification prévue à l’article 71 fait l’objet d’une tarification distincte.
Toutefois, lorsque plusieurs demandes sont présentées de manière simultanée et qu’elles visent un même immeuble, la tarification applicable à l’ensemble de ces demandes de modification est celle applicable à la plus élevée d’entre elles.
73.Chaque demande de modification prévue à l’article 71 fait l’objet d’une tarification distincte.
Toutefois, lorsque plusieurs demandes sont présentées de manière simultanée et qu’elles visent un même immeuble, la tarification applicable à l’ensemble de ces demandes de modification est celle applicable à la plus élevée d’entre elles.