75.A l'égard de la profondeur de la cour arrière, la grille des spécifications peut déterminer :
1°la profondeur minimale, en mètres, de la cour arrière;
2°la profondeur minimale, en mètres, de la cour arrière à la limite d'une zone résidentielle ( R ) ou d'une zone publique ( P ).
Dans le cas prévu au paragraphe 2° du premier alinéa, la profondeur minimale de la cour arrière déterminée par la grille est celle qui s'applique lorsqu'un terrain est situé à la limite d'une zone dans laquelle est autorisé l'un quelconque des usages appartenant à un groupe Résidence ou à un groupe Public.
1995, R. 3501, a. 75.