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R.R.A.1V.Q. chapitre Z-1 - RÈGLEMENT DE L’ARRONDISSEMENT LA CITÉ SUR LE ZONAGE RELATIF AU TERRITOIRE DE L’ANCIENNE VILLE DE SAINTE-FOY
Article 76
76.(Abrogé : 2009, R.A.1V.Q. 146, a. 1007.).
76.La marge latérale minimale et la profondeur minimale de la cour arrière peuvent également être déterminées à la grille des spécifications en fonction de la hauteur du bâtiment exprimée en mètres.
Ainsi, lorsque à l'égard d'une rubrique visée aux articles 71 et 75, la grille des spécifications contient la mention « H » accompagnée d'un nombre, la norme qui s'applique est celle déterminée par le plus grand des deux nombres suivants : la hauteur du bâtiment exprimée en mètres ou le nombre de mètres indiqué à la grille.
Dans le même cas, si la grille contient la mention « 2H » accompagnée d'un nombre, la norme qui s'applique est celle déterminée par le plus grand des deux nombres suivants : deux fois la hauteur du bâtiment exprimée en mètres ou le nombre de mètres indiqué à la grille.
Dans le même cas, si la grille contient la mention « H/2 » accompagnée d'un nombre, la norme qui s'applique est celle déterminée par le plus grand des deux nombres suivants : la moitié de la hauteur du bâtiment exprimée en mètres ou le nombre de mètres indiqué à la grille.
1995, R. 3501, a. 76.
76.La marge latérale minimale et la profondeur minimale de la cour arrière peuvent également être déterminées à la grille des spécifications en fonction de la hauteur du bâtiment exprimée en mètres.
Ainsi, lorsque à l'égard d'une rubrique visée aux articles 71 et 75, la grille des spécifications contient la mention « H » accompagnée d'un nombre, la norme qui s'applique est celle déterminée par le plus grand des deux nombres suivants : la hauteur du bâtiment exprimée en mètres ou le nombre de mètres indiqué à la grille.
Dans le même cas, si la grille contient la mention « 2H » accompagnée d'un nombre, la norme qui s'applique est celle déterminée par le plus grand des deux nombres suivants : deux fois la hauteur du bâtiment exprimée en mètres ou le nombre de mètres indiqué à la grille.
Dans le même cas, si la grille contient la mention « H/2 » accompagnée d'un nombre, la norme qui s'applique est celle déterminée par le plus grand des deux nombres suivants : la moitié de la hauteur du bâtiment exprimée en mètres ou le nombre de mètres indiqué à la grille.
1995, R. 3501, a. 76.