Versions de la disposition:
R.R.V.Q. chapitre V-1 - RÈGLEMENT SUR LES VÉHICULES HIPPOMOBILES
Article 76
76.Sous réserve des dispositions du chapitre IX, un cocher, lorsqu’il est libre, doit transporter au prix établi par ordonnance du comité exécutif la première personne qui retient ses services. Il est interdit à un cocher de faire monter des passagers ailleurs qu’à un poste d’embarquement, sauf dans le cas d’un transport réservé.
2000, VQV-2, a. 76.