Versions de la disposition:
R.V.Q. 2830 - RÈGLEMENT SUR LE COÛT DES PERMIS ET DES LICENCES, LES TAXES SPÉCIALES, LA TARIFICATION DE BIENS ET DE SERVICES ET LES AUTRES FRAIS
Article 76
76.(Abrogé : 2021, R.V.Q. 2922, a. 101.).
76.Lorsqu’une distributrice automatique sert à la vente de plusieurs marchandises dont le prix de vente est différent, la taxe spéciale est établie en fonction du prix le plus élevé.
Le premier alinéa du présent article s’applique à la taxe spéciale imposée conformément à l’article 75.
76.Lorsqu’une distributrice automatique sert à la vente de plusieurs marchandises dont le prix de vente est différent, la taxe spéciale est établie en fonction du prix le plus élevé.
Le premier alinéa du présent article s’applique à la taxe spéciale imposée conformément à l’article 75.