Versions de la disposition:
R.V.Q. 1207 - RÈGLEMENT SUR LA PRÉVENTION DES INCENDIES
Article 77
77. Un avertisseur de fumée dont l'installation est prescrite par le présent règlement peut être pourvu d'un ou de plusieurs mécanismes, clairement identifié «ANNULATION - INCENDIE» et installé en des endroits stratégiques et faciles d'accès, permettant d'interrompre l'alarme d'incendie. Le système doit se réactiver automatiquement au plus tard cinq minutes après l'interruption et il doit être impossible de les maintenir en état d'annulation continue.
77. Un avertisseur de fumée dont l'installation est prescrite par le présent règlement peut être pourvu d'un ou de plusieurs mécanismes, clairement identifié «ANNULATION - INCENDIE» et installé en des endroits stratégiques et faciles d'accès, permettant d'interrompre l'alarme d'incendie. Le système doit se réactiver automatiquement au plus tard cinq minutes après l'interruption et il doit être impossible de les maintenir en état d'annulation continue.