Versions de la disposition:
R.C.A.1V.Q. 4 - RÈGLEMENT DE L’ARRONDISSEMENT DE LA CITÉ-LIMOILOU SUR L’URBANISME
Article 783
783.(Abrogé : 2019, R.V.Q. 2724, a. 3).
783.Malgré l’article 782, lorsque la hauteur du bâtiment principal sur lequel est installée l’enseigne visée à cet article est de 15 mètres ou plus, l’enseigne peut avoir une superficie maximale qui correspond à dix mètres carrés auxquels on additionne un mètre carré par tranche de cinq mètres de hauteur au-delà des 15 mètres de hauteur du bâtiment principal.
Malgré les articles 774 à 779, la superficie de l’enseigne prévue au premier alinéa n’est pas considérée dans la superficie maximale d’enseignes autorisée en vertu de ces articles.