Versions de la disposition:
R.V.Q. 1207 - RÈGLEMENT SUR LA PRÉVENTION DES INCENDIES
Article 79
79. Un avertisseur de fumée doit être continuellement maintenu en parfait état de fonctionnement. Il doit être réparé lorsqu’il est défectueux ou remplacé lorsqu’il ne peut être réparé, s’il a plus de 10 ans ou s’il a été peinturé.
Le locataire ou l'occupant d'un logement ou d'une chambre, à l'exception de l'occupant d'un bâtiment d'hébergement temporaire, doit entretenir et maintenir continuellement en parfait état d'usage un avertisseur de fumée installé à l'intérieur de son logement et doit, en outre, changer les piles électriques de celui-ci lorsqu'elles ne sont plus en état de faire fonctionner adéquatement l'appareil. L'obligation d'entretien imposée au locataire ou à l'occupant en vertu du présent alinéa ne comprend pas l'obligation de réparer ou de remplacer un avertisseur de fumée brisé ou défectueux, cette obligation étant celle du propriétaire du bâtiment.
79. Un avertisseur de fumée doit être continuellement maintenu en parfait état de fonctionnement. Il doit être réparé lorsqu’il est défectueux ou remplacé lorsqu’il ne peut être réparé, s’il a plus de 10 ans ou s’il a été peinturé.
Le locataire ou l'occupant d'un logement ou d'une chambre, à l'exception de l'occupant d'un bâtiment d'hébergement temporaire, doit entretenir et maintenir continuellement en parfait état d'usage un avertisseur de fumée installé à l'intérieur de son logement et doit, en outre, changer les piles électriques de celui-ci lorsqu'elles ne sont plus en état de faire fonctionner adéquatement l'appareil. L'obligation d'entretien imposée au locataire ou à l'occupant en vertu du présent alinéa ne comprend pas l'obligation de réparer ou de remplacer un avertisseur de fumée brisé ou défectueux, cette obligation étant celle du propriétaire du bâtiment.