Versions de la disposition:
R.A.V.Q. 301 - RÈGLEMENT DE L’AGGLOMÉRATION SUR LA RENATURALISATION DES BERGES DU LAC SAINT-CHARLES
Article 7_1
7.1.Le propriétaire d'un terrain visé à l'article 2 doit procéder à la renaturalisation entière de la bande riveraine qui n'est pas à l'état naturel en y laissant les espèces herbacées repoussées et en procédant à la plantation d'un mélange d'espèces arbustives et arboricoles, conformément au schéma de plantation de l'annexe IV de ce règlement.
La bande riveraine doit être maintenue dans un état de renaturalisation en tout temps.