Versions de la disposition:
R.V.Q. V.Q. 2890 - RÈGLEMENT CONCERNANT LES ARTISTES-PEINTRES ET LES PORTRAITISTES
Article 7_2
7.2.Nonobstant les dispositions de l'article 3.6 e), un artiste-peintre détenant une licence en 1982, qui possédait le 11 avril 1983 un atelier à l'extérieur de la ville peut continuer à maintenir cet atelier aux fins dudit article.
1983, V.Q. 2890, a. 7.2.