8.Une dérogation mineure ne peut être accordée si elle porte atteinte à la jouissance, par les propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété.
8.La dérogation mineure ne peut être accordée à l’égard de travaux en cours ou déjà exécutés, que dans le cas où ces travaux ont fait l’objet d’un permis de construction, si requis, et ont été effectués de bonne foi.
8.La dérogation mineure ne peut être accordée à l’égard de travaux en cours ou déjà exécutés, que dans le cas où ces travaux ont fait l’objet d’un permis de construction, si requis, et ont été effectués de bonne foi.