Versions de la disposition:
R.V.Q. 2523 - RÈGLEMENT SUR LES CAMIONS-RESTAURANTS
Article 8
8.Le camion-restaurant en période d’occupation doit être celui qui a fait l’objet d’une approbation par le comité exécutif ou le conseil d’arrondissement, selon le cas.
En cas de force majeure, l’exploitant peut remplacer le camion-restaurant par un autre semblable après en avoir avisé par écrit l’autorité compétente et obtenu son accord par écrit.
8.Le camion-restaurant en période d’occupation doit être celui qui a fait l’objet d’une approbation par le comité exécutif ou le conseil d’arrondissement, selon le cas.
En cas de force majeure, l’exploitant peut remplacer le camion-restaurant par un autre semblable après en avoir avisé par écrit l’autorité compétente et obtenu son accord par écrit.