Versions de la disposition:
R.V.Q. 2978 - RÈGLEMENT SUR LES BRANCHEMENTS PRIVÉS D’EAU POTABLE ET D’ÉGOUT ET LA GESTION DES EAUX PLUVIALES
Article 8
8.Seule la ville ou une personne qu’elle autorise peut manipuler ou effectuer des travaux sur une composante de son réseau public, tels que le raccordement à une conduite publique, la manipulation d’une bouche à clé du robinet d’arrêt d’un branchement public, d’une vanne de rue ou d’une borne d’incendie.
8.Seule la ville ou une personne qu’elle autorise peut manipuler ou effectuer des travaux sur une composante de son réseau public, tels que le raccordement à une conduite publique, la manipulation d’une bouche à clé du robinet d’arrêt d’un branchement public, d’une vanne de rue ou d’une borne d’incendie.