Versions de la disposition:
R.V.Q. 3021 - RÈGLEMENT SUR L’OCCUPATION ET L’ENTRETIEN DES BÂTIMENTS
Article 8
8.Le système de chauffage d’un bâtiment doit permettre à l’occupant d’un logement d’obtenir une température d’au moins 20 degrés Celsius, mesurée au centre de la pièce à un mètre du sol. Lorsque le bâtiment est occupé, tous les espaces contigus à un logement doivent être maintenus à une température d’au moins quinze degrés Celsius.
8.Le système de chauffage d’un bâtiment doit permettre à l’occupant d’un logement d’obtenir une température d’au moins 20 degrés Celsius, mesurée au centre de la pièce à un mètre du sol. Lorsque le bâtiment est occupé, tous les espaces contigus à un logement doivent être maintenus à une température d’au moins quinze degrés Celsius.