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R.R.A.8V.Q. chapitre Z-1 - RÈGLEMENT DE L’ARRONDISSEMENT LAURENTIEN SUR LE ZONAGE RELATIF AU TERRITOIRE DE L’ANCIENNE VILLE DE SAINTE-FOY
Article 80
80.(Abrogé : 2009, R.A.8V.Q. 109, a. 1007.).
80.La hauteur peut être exprimée en mètres ou en nombre d'étages et elle est déterminée par la grille des spécifications.
Lorsque la hauteur est exprimée en nombre d'étages, il s'agit du nombre d'étages compris entre le plancher du premier étage et le toit.
Lorsque la hauteur est exprimée en mètres, il s'agit alors de la distance entre le plancher du premier étage et un plan horizontal qui passe par la partie la plus élevée de l'assemblage des matériaux du toit, dans le cas d'un toit plat, ou par le niveau moyen entre l'avant-toit et le faîte dans le cas d'un toit en pente, à tympan, à mansarde ou en croupe.
1995, R. 3501, a. 80.
80.La hauteur peut être exprimée en mètres ou en nombre d'étages et elle est déterminée par la grille des spécifications.
Lorsque la hauteur est exprimée en nombre d'étages, il s'agit du nombre d'étages compris entre le plancher du premier étage et le toit.
Lorsque la hauteur est exprimée en mètres, il s'agit alors de la distance entre le plancher du premier étage et un plan horizontal qui passe par la partie la plus élevée de l'assemblage des matériaux du toit, dans le cas d'un toit plat, ou par le niveau moyen entre l'avant-toit et le faîte dans le cas d'un toit en pente, à tympan, à mansarde ou en croupe.
1995, R. 3501, a. 80.