Versions de la disposition:
R.V.Q. 1207 - RÈGLEMENT SUR LA PRÉVENTION DES INCENDIES
Article 80
80. Sous réserve des articles 72 et 73 du présent règlement, dans un bâtiment existant avant le 2 juin 1997 ou pour lequel un permis de construction a été émis avant cette date, un avertisseur de fumée peut être alimenté par des piles. Dans tout autre cas, ils doivent être branchés au circuit électrique domestique et interreliés.
80. Sous réserve des articles 72 et 73 du présent règlement, dans un bâtiment existant avant le 2 juin 1997 ou pour lequel un permis de construction a été émis avant cette date, un avertisseur de fumée peut être alimenté par des piles. Dans tout autre cas, ils doivent être branchés au circuit électrique domestique et interreliés.