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R.V.Q. 1207 - RÈGLEMENT SUR LA PRÉVENTION DES INCENDIES
Article 81
81. Quiconque contrevient au présent règlement commet une infraction et est passible, pour une première infraction, d’une amende dont le montant est, s’il s’agit d’une personne physique, de 500 $ et, dans le cas d’une personne morale, de 1 000 $.
Pour une première récidive, le contrevenant est passible d’une amende dont le montant est, dans le cas d’une personne physique, de 1 000 $ et, dans le cas d’une personne morale, de 2 000 $.
Pour toute autre récidive, le contrevenant est passible d’une amende dont le montant est, dans le cas d’une personne physique, de 2 000 $ et, dans le cas d’une personne morale, de 4 000 $.
Dans tous les cas, les frais s’ajoutent à l’amende.
81. Quiconque contrevient au présent règlement commet une infraction et est passible, pour une première infraction, d’une amende dont le montant est, s’il s’agit d’une personne physique, de 500 $ et, dans le cas d’une personne morale, de 1 000 $.
Pour une première récidive, le contrevenant est passible d’une amende dont le montant est, dans le cas d’une personne physique, de 1 000 $ et, dans le cas d’une personne morale, de 2 000 $.
Pour toute autre récidive, le contrevenant est passible d’une amende dont le montant est, dans le cas d’une personne physique, de 2 000 $ et, dans le cas d’une personne morale, de 4 000 $.
Dans tous les cas, les frais s’ajoutent à l’amende.