82.Le président ou toute personne qui préside une séance du conseil a droit de voter, mais n’est pas tenu de le faire.
Tout autre membre du conseil est tenu de voter, à moins qu’il n’en soit empêché en raison de son intérêt dans la question concernée, conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (L.R.Q., chapitre E-2.2).
Quand les voix sont également partagées, la décision est réputée rendue dans la négative.
2002, R.A.1V.Q. 1, a. 82.