Versions de la disposition:
R.V.Q. 1207 - RÈGLEMENT SUR LA PRÉVENTION DES INCENDIES
Article 82
82. Lorsqu’une infraction au présent règlement est continue, elle constitue pour chaque jour une infraction distincte et l’amende prévue pour cette infraction peut être infligée pour chaque jour que dure l’infraction.
82. Lorsqu’une infraction au présent règlement est continue, elle constitue pour chaque jour une infraction distincte et l’amende prévue pour cette infraction peut être infligée pour chaque jour que dure l’infraction.